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Assujettissement à la TVA

jeudi 14 octobre 2004



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André CHASSAIGNE attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur la situation des entreprises assujetties à la TVA au titre de leur activité principale, et qui souhaite revendre, à titre accessoire, des produits fabriqués par des entreprises qui, elles, ne sont pas assujetties à la TVA.

En l’espèce, il lui soumet le cas d’un restaurateur situé en zone touristique qui souhaiterait vendre des poteries fabriqués par un artisan d’art de sa région, lequel a choisi de se placer dans le régime de la micro-entreprise. L’artisan consent une remise de 20 % au restaurateur ; le restaurateur vend son produit, mais il est tenu de facturer la TVA à l’acheteur, qu’il reverse au Trésor Public.
Pour l’acheteur, certes, le coût du produit est quasiment identique.
Mais pour le restaurateur, si le produit n’était pas assujetti à la TVA, les 20 % supplémentaires facturés au client pourraient constituer sa marge sur le produit.

En ce qui concerne ces petites activités d’artisanat local, souvent placées dans le régime de la micro-entreprise, la revente par d’autres professionnels situés en zone touristique est un plus ; elle permet de faire connaître l’artisan, et de contribuer à la réussite de son activité.

C’est pourquoi Monsieur CHASSAIGNE demande à Monsieur le Ministre dans quelle mesure il serait possible de mettre en place une mesure plaçant définitivement hors du champ de la TVA un article fabriqué par une entreprise non assujettie, que ce produit soit vendu par l’entreprise elle-même ou par un revendeur.

REPONSE du Ministre :

Sous réserve des exonérations limitativement prévues par les textes, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique à toutes les livraisons de biens ou prestations de services réalisées à titre onéreux, quels que soient l’usage qui en est fait et la qualité de l’utilisateur. De plus, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité commerciale, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leur intervention.

Il n’est pas possible de déroger à ces principes qui sont issus de la réglementation européenne. Dans ces conditions, l’activité consistant en la commercialisation, par un restaurateur ou par tout autre revendeur, de poteries artisanales, doit être soumise à la TVA, même dans le cas où ces biens ont été préalablement acquis auprès d’un artisan qui, en raison du montant de son chiffre d’affaires, est dispensé du paiement de la TVA sur ses ventes par application de la franchise en base prévue à l’article 293 B du code général des impôts.

Ce n’est que dans la situation où le commerçant revendeur remplirait lui-même les conditions pour bénéficier de ce dispositif de franchise que la revente des biens concernés ne serait pas soumise à la TVA. Dès lors, et sans méconnaître l’intérêt attaché au développement de l’artisanat, il n’est pas possible de prévoir une mesure d’exception en matière de TVA dans le sens souhaité.

Pour en savoir plus : André CHASSAIGNE

Question n° 48986 publiée au JO le : 19/10/2004
Réponse publiée au JO le : 21/12/2004

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